Législation
– SITUATION ACTUELLE DE LA DÉTECTION EN FRANCE :
. POSITIONNEMENT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DE L’UNION EUROPÉENNE ET DU MINISTRE DE LA CULTURE :
Article paru dans la revue « Monnaies & Détections » numéro 130 Juin-Juillet 2023 par le rédacteur en chef Gilles Cavaillé
« Monsieur Steyer* nous fait parvenir ce courrier de la commission européenne qui lui est adressé au 10 mars 2023. Ce courrier a, au moins, la faculté d’apporter un système de défense juridique à un prospecteur qui a maille sur le terrain face à des gendarmes formés par le serail anti prospection. Interrogé par l’UE, le ministère français de la Culture répond nettement que, hors cadre de recherche archéologique, la détection est totalement libre. le problème est l’intention systématique de recherche du patrimoine apporté par les archéologues lors de leurs plaintes et la peur du prospecteur qui ne veut pas aller au tribunal pour se battre contre cette plainte abusive. Mais en publiant cette réponse, il se pourrait bien que quelques personnes « plus couillues » (vous nous pardonnerez l’expression) y aient recours.
La rédaction
* Plus connu des prospecteurs français par son pseudo Gégé le plombier gaulois. »
Courrier de réponse de la Commission Européenne en date 10 mars 2023 en téléchargement pdf :
. « Coup de gueule » d’Alain Cloarec en février 2014 en réaction à une large campagne de désinformation concernant l’utilisation des détecteurs de métaux en France :
Article complet téléchargeable en PDF :
Vous l’aurez donc compris, une pratique responsable de la détection implique le respect des nombreux textes en vigueur dans ce domaine.
En tant que spécialiste de la détection depuis des dizaines d’années et disposant d’une longue expérience en la matière, nous avons rédigé un document très complet d’une vingtaine de pages récapitulant tous les points importants. Toutefois, j’ai rédigé ce texte il y a quelques années, certaines notions et certains textes ont évolué, vous pourrez utilement trouver leur mise à jour à la suite de cette page.
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits essentiels de cette documentation, que vous pouvez également télécharger dans son intégralité via le lien suivant :
. Documentation juridique complète : legislation.doc (20 pages – 94Ko) :
Toujours en rapport avec la législation, nous vous proposons également un témoignage de Marcel Durand, un de nos plus anciens clients.
Avec ce récit concret et riche d’enseignements, l’auteur nous fait partager son expérience personnelle dans ce domaine :
En résumé : qu’est ce qu’un trésor ?
Il est habituel, si on pose la question à un ensemble de personnes, que celles ci considèrent le trésor comme quelque chose de valeureux, comme des pièces d’or, trouvé d’une façon ou d’une autre.
Seulement, le sens commun, n’est pas la définition apportée par le fameux Code Civil : Article 716 cc
Cette fois ci à la différence de l’archéologie, la notion de trésor est précise :
« Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard » (art 716 al.2).
Quant à son attribution : « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. » (art 716 al.1).
Voici un Article très intéressant faisant le point sur la définition même de la notion de trésor, de son interprétation et de différentes sources jurisprudentielles intitulé :. La qualification de trésor de l’article 716 du Code civil, jurisprudence :
L’Abrogation de la loi du 18/12/89 et l’arrivée du « tant attendu » …
CODE DU PATRIMOINE
C’est complètement par hasard, au mois de mars 2004, qu’en consultant sur internet le site Legifrance.gouv.fr, j’ai été stupéfait d’apprendre que la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 était vidée de son contenu.
Les articles avaient été abrogés par une ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 publiée au Journal Officiel le 24 février 2004.
Pendant quelques secondes j’ai cru que notre bonne loi et l’esprit dans lequel elle avait été rédigée n’existait plus. Mais ouf…rien de plus contraignant ne se profilait à l’horizon.
Heureusement, car de toute façon, le degré supérieur ne serait, ni plus, ni moins que l’interdiction pure et simple de notre loisir.
Il a s’agit, en fait, tout simplement de codifier les articles de la loi de 89 pour les intégrer dans le Code du Patrimoine, qui, comme son nom l’indique regroupe l’ensemble des règles inhérentes au patrimoine français. Il s’agit, de cette façon, d’avoir un Code pratique et fonctionnel sans que les parties en ayant l’utilité soient obligées d’aller « à la pêche » de trop de textes à droite et à gauche, non codifiés c’est à dire non regroupés.
L’article 1er de la loi du 18 décembre 1989 est donc abrogé et correspond à :
-l’article L 542-1 du Code du Patrimoine libellé comme suit : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
L’article 2 de la loi du 18 décembre 1989 est également abrogé et correspond à :
-l’article L 542-2 du Code du Patrimoine : « Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article L 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.
Les fameuses sanctions pénales sont, in extenso, les suivantes :
– article L 544-1 du Code du Patrimoine : Est puni d’une amende de 7.500 Eur le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monument ou d’objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie :
a) Sans avoir obtenu l’autorisation prévue aux articles L 531-1 ou L 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l’autorisation de fouille en application des dispositions de l’article L 531-6.
– article 544-2 : est puni d’une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l’autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l’article L 531-3 ou d’enfreindre l’obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.
– article 544-3 : Le fait, pour toute personne, d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L.531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d’une amende de 3750 Eur.
– article 544-4 : Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir tout objet découvert en violation des articles L 531-1, L 531-6, L 531-15 ou dissimulé en violation des articles L 531-3 et L 531-14 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4.500 Eur. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code Pénal.
– article 544-5 : Le fait, pour toute personne, d’enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l’article L 532-3 ou à l’article L 532-4 est puni d’une amende de 3750 Eur.
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d’avoir fait auprès de l’autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur l’objet déclaré a été découvert.
LOI DU 17 JANVIER 2001 relative à l’archéologie préventive concernant les biens archéologiques immobiliers :
. Biens mis au jour après la promulgation de loi du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive :
-
- Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite. Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables.
- « L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire »
. Biens mis au jour avant la promulgation de la loi du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive :
-
- L’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article L. 621-7 du code du patrimoine.
- L’article L. 541-3 du code du patrimoine précise « Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte. »
LOI DU 7 JUILLET 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine concernant les biens archéologiques mobiliers :
Pour les biens archéologiques mobiliers, une différence existe entre les objets mis au jour avant ou après la promulgation de la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Une différence existe également sur des objets mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise après le 7 juillet 2016.
. Biens mis au jour après la date d’entrée en vigueur de la loi du7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Concernant les biens mis au jour après 2016 et dont la propriété a changé à partir de cette date, ils sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.
Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.
La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
. Biens mis au jour avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine :
Concernant les biens mis au jour avant 2016 ou sur des terrains acquis avant cette date, ils sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.
Les notifications adressées au propriétaire et à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.
Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun. Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Reconnaissance de biens archéologiques comme Ensemble cohérent
Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie (la non déclaration est passible d’amende).
Transfert et droit de revendication
L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.
L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.
Source : ministère de la Culture.